Droit du contentieux : Les autres juridictions spécialisées
Etudes de Cas
Etude de cas n°1 : « Importance de la cour de Justice des Communautés Européennes, dans le contentieux d'une entreprise ».
La cour de justice des communautés européennes joue un rôle capital dans l'économie communautaire. Elle détient un pouvoir d'appréciation en droit et en fait. Elle oriente les droits internes vers la jurisprudence qui facilite les échanges commerciaux.
Le Tribunal est compétent pour se prononcer en première instance, sur tous les recours en annulation, en carence, en réparation formés par des personnes physiques ou morales contre la Communauté, sur les recours formés contre la Commission, en vertu du traité CECA, par les entreprises ou associations d'entreprises et en matière de litige entre la Communauté et ses fonctionnaires et agents. 20 à 25% de ses décisions font actuellement l'objet d'un pourvoi devant la Cour.
Le recours en annulation
Il permet aux États membres, au Conseil, à la Commission et, sous certaines conditions, au Parlement, de demander l'annulation de l'ensemble ou d'une partie des dispositions communautaires et aux particuliers de demander l'annulation des actes juridiques qui les affectent directement et individuellement (art.173 traité de Rome). Il donne ainsi à la Cour la possibilité de contrôler la légalité des actes des institutions communautaires. Si le recours est fondé, l'acte contesté est déclaré nul et non avenu.
Le recours en carence
Il permet à la Cour de contrôler la légalité de l'inactivité des institutions communautaires et de sanctionner leur silence ou leur inaction.
L'action en réparation
Cette action, fondée sur la responsabilité non contractuelle, permet à la Cour de déterminer la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés par les institutions ou les agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cour de justice des communautés européennes
D’autre part, elle relève des institutions européennes, et principalement de la Cour de Justice.
Trois chefs de compétence sont particulièrement importants pour les entreprises assujetties : la Cour de justice des communautés européennes connaît d’abord des recours en annulation, elle statut ensuite à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités, elle exerce enfin une compétence de pleine juridiction.
1. Premier chef de compétence : recours en annulation
En premier lieu, la Cour de Justice des Communautés Européennes a pour mission de protéger les droits des individus contre l’arbitraire et les agissements illégaux des administrations communautaires. Elle peut être saisie d’un recours en annulation contre leurs décisions.
Elle contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission des Communautés Européennes, autres que les recommandations ou avis.
2. Deuxième chef de compétence: interprétation des traites
En deuxième lieu, la Cour statue à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités de la CEE et d’Euratom, ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions communautaires.
3. Troisième chef de compétence : compétence de pleine juridiction
En troisième lieu, la Cour exerce dans certains cas, une compétence de pleine juridiction pour laquelle elle possède un pouvoir complet d’appréciation, en droit et en fait.
Les entreprises peuvent notamment utiliser ce recours pour attaquer les sanctions prononcées contre elles par les organes communautaires (article 44 du Traité Euratom et l’article 172 du Traité sur la CEE), ou pour obtenir réparation du dommage qui leur est causé par les services de la Communauté, ou leurs agents (article 40 Traité CECA, article 178 et 215 Traité CEE et article 151 et 188 Traité Euratom).
En pratique, l’examen des décisions de la Cour de Justice montre qu’elle est essentiellement amenée à se prononcer, pour ce qui touche le droit des affaires, en matière d’ententes et d’abus de position dominante (article 85 et 86 du Traité de Rome) et d’aides d’Etat à certaines entreprises, de droit d’établissement, ainsi que de la libre circulation de marchandises ou de commerce extérieur (droits de douane, impositions intérieures discriminatoires....).
A ces titres, elle joue un rôle important et qui est particulièrement remarquable en droit de la concurrence.
Etude de cas n°2 :
Par un marché en date du 20 mai 1980, l'entreprise Larroque a été chargée par la Société Civile Immobilière SCI de la construction de maisons jumelées. Dans le contrat, les parties se sont engagées par écrit à soumettre à l'arbitrage, les litiges pouvant naître relativement à ce contrat.
Il est prévu que l'arbitre serait désigné par le Président du Tribunal de Commerce et qu'il statuerait comme amiable compositeur.
Une partie des pavillons est, en effet, livrée, mais à l'expiration du contrat, deux restent inachevés. La SCI, maître de l'ouvrage, demande alors que l'arbitre soit désigné et qu'il tranche le litige. L'arbitre ne respecte pas les règles de procédure, et de forme et ne motive pas sa décision.
- Cette convention d'arbitrage est-elle valide ?
- Quelles sont les possibilités de recours du maître de l'ouvrage ? (4 points)
- L'entreprise peut-il exiger l'exécution forcée? (4 points)
Les renseignements valables ne sont pas évidents.
Validité des clauses d'arbitrage:
- Constaté par écrit dans le contrat, avant le litige.
- Mode de désignation de l'arbitrage et de sa qualité.
- L'entreprise effectue des actes de commerce.
- La SCI en effectue dans le cadre de ses activités professionnelles.
Voies de recours
- L'arbitrage est désigné en amiable compositeur.
- L'appel est recevable s'il est prévu au contrat (ce qui n'est pas précisé), sinon, aucune voie de recours n'est ouverte.
L'exécution forcée nécessite une ordonnance d'exequatur rendue pare le Tribunal de Grande Instance.
L'arbitrage est souvent utilisé dans les litiges commerciaux, souvent les parties y voient un moyen économique et rapide de résoudre leurs litiges. De plus, l'arbitrage est confidentiel.
Il existe deux types de conventions conduisant à une procédure d'arbitrage :
- la clause compromissoire : les parties à un contrat prévoient par avance qu'elles soumettront leurs différends à venir à l'arbitrage.
Dans le contrat, les parties se sont engagées par écrit à soumettre l’arbitrage, les litiges pouvant naître relativement à ce contrat.
Il est prévu que l’arbitre serait désigné par le Président du Tribunal de Commerce et qu’il statuerait comme amiable compositeur.
Cette convention d’arbitrage est valide.
En voici les raisons, les motifs de sa validité.
Les conventions d’arbitrage
L’arbitrage est la justice rendue par un juge privé, appelé arbitre, choisi par es parties en conflit.
Le développement de l’arbitrage est lié en pratique à la possibilité de stipuler la clause compromissoire, qui a ainsi une large place en droit des affaires et est fréquemment prévue dans les contrais, Cependant, elle est nulle dans les actes mixtes, la nullité pouvant être invoquée par les deux parties. A peine de nullité également, elle doit être par ailleurs stipulée par écrit (art. 14 Nouveau Code de Procédure Civil).
En vertu de l’article 1476, la sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée.
L’exécution de cette sentence dépend, dans un premier temps, de la volonté des parties. En fait, le plus souvent, les parties à l’arbitrage sont des professionnels, qui exécutent spontanément la sentence.
A défaut, la sentence arbitrale, pour donner lieu à exécution forcée, doit faire l’objet d’une décision d’exequatur, émanant du Tribunal de Grande Instance, dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L’exécution pourra donc être demandée à la force publique, à la seule condition qu’ils la reconnaissent.
La sentence est susceptible d’appel, à moins que les parties n’y aient renoncé ou que l’arbitre n’ait eu à statuer comme amiable compositeur. Quand les parties ont renoncé à l’appel, un recours en annulation peut néanmoins être formé, dans les cas limitativement énoncés par l’article 1484 du Nouveau Code de Procédure Civil. L’appel et le recours en annulation sont portés devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue. L’ordonne qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours toutefois l’appel ou le recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein droit recours contre l’ordonnance du juge de l’exequatur.
En revanche, la sentence n’est susceptible ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation.
Les voies de recours ordinaires
Il s'agit de l'appel
L'appel
L'art. 1482 décide que l'appel est ouvert lorsque les parties n'y ont pas renoncé dans la convention d'arbitrage, et à condition que l'arbitre n'ait pas statué en amiable compositeur, sauf volonté expresse contraire des parties. Le délai pour faire appel est d'un mois à compter de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur (art. 1486 al. 2). Sont applicables à la procédure les mêmes règles que celles qui valent pour l'appel contre un jugement.
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